Plaque de métier - RIOLET garde particulier de la ville de PARIS

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Très originale plaque de garde particulier de la ville de Paris. Nous parlons de garde chasse du dénommé RIOLLET, superbe et rare. La ville de Pars avait donc des propriètés chassable dont il convenait d'assurer la gerde par une personne assermentée.

Bref rappel historique Les gardes particuliers ont été créés par la loi du 20 messidor an III, laquelle ne faisait que reprendre des dispositions prévues par l’ordonnance de Colbert sur les eaux et forêts du 13 août 1669, mais qui étaient réservées aux personnes possédant fief. Ce texte a été complété par les lois des 3 brumaire an IV, 28 pluviôse an VIII et 12 avril 1892. 38 faune sauvage n° 275/février 2007 La loi relative au développement des territoires ruraux vient de créer un vrai statut de garde particulier en modifiant le Code de procédure pénale et en ajoutant de nouveaux textes réglementaires aux dispositions législatives en vigueur. Ces ajouts sont, d’une part, le décret n°2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés et, d’autre part, l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément. Explications de textes… E. Midoux/ONCFS Le statut des gardes particuliers Chasse & droit En application de ces textes, tout propriétaire ou fermier a le droit d’avoir un garde champêtre pour la conservation de ses récoltes, un garde-chasse ou garde forestier pour la conservation de son gibier ou de ses bois, un garde rivière, pour la conservation de sa pêche, etc. « Pour que les procès-verbaux de ces gardes fassent foi en justice, il faut qu’ils aient été agréés par le sous-préfet et qu’ils aient prêté serment. La présence d’un garde particulier sur le domaine d’un propriétaire n’affranchit pas le garde champêtre communal de sa responsabilité et ne le dispense pas de surveiller ce domaine. D’un autre côté, le propriétaire qui a un garde particulier n’est pas moins obligé de contribuer pour sa part au traitement du garde champêtre communal. Le garde particulier doit, dans l’exercice de ses fonctions, être porteur de sa plaque et de la commission qui lui a été donnée par le propriétaire. » (Dictionnaire universel de la vie pratique à la ville et à la campagne. Paris, Sous la direction de G. Beleze, 11 mars 1859.) Ces dispositions ont continué à s’appliquer avec la codification, dans les diffé- rents codes, de certaines d’entre elles (art. 29 du CPP et art L.228-28 du Code rural pour les gardes-chasse particuliers). Les gardes-chasse n’avaient plus l’obligation de procéder à l’affirmation de leurs procès-verbaux depuis la loi du 29-06-1984 n° 84-512. Cette formalité n’a été supprimée pour la totalité des gardes particuliers que par l’ordonnance du 18-12-2003 n°2003-1216.

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R5805/1

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